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Les juridictions

Les juridictions

Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

L’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.

L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d’un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.

L’ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l’ordre civil et les juridictions de l’ordre pénal.

Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.

Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud’hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce dispose également d’une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (ainsi que d’autres peines telles que l’amende et le travail d’intérêt général).

Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l’escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.

Cour d'Assises

La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.

Devant la cour d’assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.

Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d’appel

La cour d’appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d’instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Au civil, l’appel d’un jugement n’est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.

Cour d’assises d’appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.

La cour de cassation n’examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.

La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu’il n’est pas fondé.

Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l’affaire.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d’expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l’expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

L’ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.

LE CONSEIL D'ETAT

Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d’Etat s’assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.

Publié le 18/10/2016

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